Les modalités de la consultation organisée par Mme le Maire de Chéroy

Selon les termes de la lettre d'information de Mme le Maire, Un cahier sera tenu à votre disposition en Mairie. On pouvait s'attendre en effet à ce qu'un cahier, dont les pages seraient numérotées, serait mis à disposition en Mairie pour recueillir l'expression des administrés. En fait :

  • bien que le dossier du RPI puisse avoir un impact sur la totalité de la commune, seuls les parents d'élèves avaient initialement le droit de s'exprimer. Certains Carroissiens s'étant émus de cette disposition, celle-ci a été par la suite assouplie et la consultation a été étendue à l'ensemble de la population mais en subdivisant en deux lots les réponses :
    • réponses de Caroissiens ayant un ou plusieurs enfants sur le RPI
    • réponses de Caroissiens sans enfants sur le RPI
  • des formulaires A4 (ici) non numérotés étaient mis à disposition du public. Ces formulaires étaient numérotés manuellement lors de la remise par la secretaire à l'accueil. Il n'y avait pas de registre mis en place pour enregistrer les dépôts.
  • ces formulaires demandaient expressement les noms et prénoms non seulement des parents mais égalements des enfants scolarisés. Compte tenu du climat tendu et des enjeux pesant sur ce dossier, il est probable que cette exigence ait été de nature à fausser le résultat de consultation, bon nombre de concitoyens hésitant à se mettre ostensiblement en avant ainsi que leurs enfants.
  • la consultation des opinions précedemment recueillies était interdite.

Cadre légal des consultations (selon le Code Général des Collectivités Territoriales)

Les articles L1112-15 à L1112-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (téléchargeable ici) encadrent la mise en oeuvre d'une consultation à l'échelle d'une commune comme celle de Chéroy. Une version réduite aux articles L1112-15 à L1112-22 est disponible ici.

En particulier :

  • l'article L1112-15 défini le rôle de la consultation : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité..
  • selon l'article L1112-17, L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. A la date de publication de la lettre de Mme le Maire de Chéroy (28 Septembre 2009) il n'existe aucune délibération du Conseil Municipal de Chéroy mentionnant une telle consultation.
  • toujours selon l'article L1112-17, cette délibération est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Il ne semble pas que Mme le Maire de Chéroy ait transmis au représentant de l'Etat une information concernant cette consultation.
  • selon l'article L1112-20, Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.. La consultation mise en oeuvre par Mme le Maire de Chéroy et les Conseillers Municipaux signataires ne comporte pas de question spécifique à laquelle il est possible de répondre par oui ou par non.

Conclusions

Intérrogée sur cette consultation, le département en charge des relations avec les collectivités locales de la sous-préfecture de Sens et le Sous-préfet ont rendu un avis concernant cette consultation. Il est consultable ici (Page1 et Page2).

Au vu des textes, cette consultation ne s'intègre pas au cadre défini par le legislateur et n'est donc pas de nature à produire un quelconque effet de droit et la délibération que pourrait adopter le conseil municipal en se fondant sur les résultats d'une consultation irrégulière pourrait être juridiquement fragile.